Fiches complètes (sauf auteur réponse)

Titre
Interdiction relative aux liens personnels / concours solution participation
Question Notaire
Un notaire est chargé d’établir l'acte de vente d’une maison il assiste l’acquéreur (Disposition dérogatoire dans le ressort de la Cour d’Appel de Toulouse), d’autre par le vendeur est assisté de son notaire qui est son neveu, est-ce que ce dernier peut être en concours sur cet acte.
Réponse Notecoute
Il ne peut pas être en concours mais en participation, voir une réponse du Conseil Supérieur du Notariat.
Références
*Nom du document* : **2013-11-08 Courrier du 06/11/2013** Vous interrogez le Conseil supérieur du notariat sur l’application des règles d’incompatibilité lorsqu’un notaire, époux d’une des venderesses, demande également à participer à l’acte de vente, en qualité de conseil de tous les vendeurs, eu égard notamment au lien d’alliance qu’il a contracté avec l’une d’entre elles. Il convient de distinguer entre le concours, qui reste interdit dans ce cas, et la participation qui, elle, est permise ; dans ce cas en effet, le notaire n’est pas notaire instrumentaire mais conseil, ce qui ne contrevient pas à l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 qui ne vise que « la réception des actes dans lesquels ses parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés ou en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement sont parties ou contiennent des dispositions en leur faveur ». Cette position a été constamment réitérée par la Commission du Statut et de l’Ethique depuis de nombreuses années. Je vous confirme donc : - que ce confrère peut représenter les venderesses à l’acte qui sera reçu par un notaire de votre Chambre, à la condition qu’il soit en participation et ne soit pas notaire instrumentaire. - et qu’il peut prétendre à sa participation, dans les termes et dans les conditions définies par l’article 68 du Règlement National. » Il convient d’ajouter que le 2 alinéa de l’article 7.2.1 (interdiction relative aux liens personnels) du Règlement Professionnel du Notariat résultant de l’Arrêté du 29 janvier 2024 est similaire au règlement en vigueur au moment de la réponse du CSN. Attention il faut remarquer que l'article 26.3.1, alinéa 2 du Règlement professionnel du notariat (RPN) précise que "l'acte authentique électronique à distance est nécessairement un acte reçu en concours", ce qui veut dire que l'acte authentique électronique à distance ne peut être utilisé par le notaire frappé de l'interdiction d'instrumenter puisqu'il participerait alors à son authentification, ce qui lui est interdit.
Date Modif
2025-12-03
Note
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Titre
ACTE AUTHENTIQUE A DISTANCE / TOUS LES SIGNATAIRES PRESENTS SONT CHEZ LE NOTAIRE EN CONCOURS
Question Notaire
Un notaire a interrogé la commission d'accompagnement pour savoir si un notaire instrumentaire peut recevoir un acte authentique électronique à distance alors que tous les clients sont présents en l'étude du notaire "participant".
Réponse Notecoute
Tout d'abord le notaire qui n'est pas le notaire instrumentaire lors de la reception d'un acte authentique électronique à distance n'est pas un notaire" en participation", mais un notaire "en concours" puisqu'il contribue à l'authenticité de l'acte en recueillant le consentement des clients qu'il a devant lui. Cette précision qui n'est pas que formelle, est confirmée par les dispositions de l'article 26.3.1 alinéa 2 in fine du RPN. Ceci étant précisé, rien dans les textes n'interdit de procéder comme le confrère a pu le proposer, à savoir, tous les clients sont présents devant seul notaire en concours, ce dernier recueille alors le consentement de toutes les parties et participe ainsi à l'authenticité. Toutefois il est quand même surprenant que le notaire qui instrumente et qui par sa signature va donner date certaine et force authentique à l'acte le fasse hors la présence des parties, alors que le notaire en concours se contente de recueillir le consentement de celles-ci. Autrement dit le notaire instrumentaire se contenterait de recevoir le recueil des consentements des clients de son confrère pour authentifier l'acte, ce qui est pour le moins surprenant. **En faisant ici on fait perdre son âme à l'authenticité pour de simples raisons de facilité et de commodité.** Pour en conclure rien à priori, n’interdit la méthode préconisée, sauf la prudence, en se rappelant du proverbe "dans le doute abstiens toi".
Références
Date Modif
2025-10-16
Note
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Titre
SECRET PROFESSIONNEL / DELIVRANCE D’ACTES ET PIECES A AVOCAT
Question Notaire
Un notaire indique à la commission d’accompagnement que régulièrement des avocats réclament des copies d’actes sans préciser et justifier quels sont leur clients
Réponse Notecoute
Le secret professionnel notarial est général et absolu, il s’applique à l’ensemble des activités des notaires et concerne tous documents établis dans le cadre de leur profession. L’article 8.2.3. du R.P.N précise que « le notaire ne peut donner communication des actes déposés en son office qu’aux seules parties, à leurs héritiers, ayants droit, mandataires conventionnels ou toutes personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, sous réserve qu’ils justifient leur identité et qualités. » Le fait que la demande émane d’un avocat n’est pas un argument recevable car, outre le fait qu’il ne répond pas aux critères de délivrance de l’article 8.2.3 ci-dessus du code de déontologie des avocats (décret n° 2023-552 du 30 juin 2023) qui précise dans son article 8 paragraphe 2 : « L’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence. » Le notaire doit donc opposer le secret professionnel à toute demande et ce d’autant que sa responsabilité disciplinaire peut être mise en jeu en application de l’article 7 de l’ordonnance du 13 avril 2022 si la révélation cause un dommage à votre client. Dans cette situation le notaire peut également être condamné à des dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle. Et enfin il risque l’application de l’article 226-13 du Code Pénal sanctionnant l’atteinte au secret professionnel. Pour obtenir la délivrance d’une copie d’acte Il appartient donc aux avocats de justifier d’un mandat écrit de ses clients ou que ces deniers en effectuent directement la demande auprès du notaire détenteur de l’acte.
Références
Date Modif
2025-11-28
Note
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Titre
SIGNATURE ELECTRONIQUE/DYSFONCTIONNEMENT NON PRISE EN COMPTE DE LA SIGNATURE DU NOTAIRE INSTRUMENTAIRE A LA SIGNATURE
Question Notaire
Un notaire indique à la commission d’accompagnement qu’il a reçu un acte, signé hors étude, tous les signataires et le notaire ont signé l’acte.
Réponse Notecoute
**Sur la date de l’acte :** Ce que notaire appelle une « rectification de l’acte » par l’ADSN, est tout simplement la réouverture d’un fichier numérique non signé électroniquement pour le représenter à sa signature. Concrètement, le notaire a signé électroniquement l’acte authentique , à la date du lendemain (date 2) or c’est l’apposition de sa signature électronique par le notaire qui donne à l’acte son caractère authentique et les attributs qui l’accompagnent, dont notamment la date certaine. L’acte est donc de la date du lendemain, plus précisément il s’agit d’un acte à deux dates, celle des parties signataire et celle du lendemain pour le notaire. L’acte doit donc être porté à la deuxième date à son répertoire et doit être taxé comme un acte à cette date , cet acte est donc régulier sans l’ajout de la moindre indication.
Références
Date Modif
2025-11-27
Note
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Titre
NOTION DE DIVISION FONCIERE / ATTRIBUTION DE LA MINUTE
Question Notaire
Un confrère a interrogé la commission d’accompagnement au sujet de l’article « 30.4.5. Vente après division » du code de déontologie qui dispose :\ \ « Le notaire détenteur de la minute de l’acte constitutif d’une division foncière ou volumétrique ou de la division en lots de copropriété retient pendant dix ans à compter de cet acte la minute de la première vente de chacun des divers lots, à la condition d’être le notaire choisi par au moins l’un des vendeurs (...) »\ \ Sur le terme « division foncière » s’agit-il obligatoirement d’une division nécessitant une autorisation a administrative ou aussi le cas d’une simple division de terrain au moyen d’un document d’arpentage.\ \ Dans ce dossier, le vendeur devait diviser un terrain avant la vente en 3 parcelles au moyen d’un simple document d’arpentage, puis vendre ces 3 parcelles simultanément à un même acquéreur qui devait rapidement recéder le tout à une commune.\ \ Le notaire du vendeur soutenait qu’il devait être détenteur de la minute pendant 10 ans au motif que le vendeur allait diviser son terrain en 3 parcelles avant la vente au moyen d’un document d’arpentage, ce dernier estimait que cela constituerait une division foncière au sens de l’article 30.4.5. du RPN.\ \ Précision les deux notaires ont leurs études dans le ressort de la Cour d’Appel de Toulouse.
Réponse Notecoute
S’agissant de l’application de l’article 30.4.5 ,du RPN,  le confrère qui a saisi la commission d’accompagnement a été renvoyé à une réponse de la commission de déontologie qui estime que pour qu’il y ait division foncière au sens de l’article 30.4.5 du RPN, il faut que cette division ait été précédée d’une autorisation administrative (soit un permis d’aménager soit une simple déclaration préalable). En conséquence fans le cadre d’une division foncière, s’il n'y a eu ni permis d’aménager ou déclaration préalable , la vente rentrait dans le champs d’application de la dérogation prévue par le Règlement Intérieur de notre Chambre qui stipule qu’entre deux notaires situés dans le ressort de Cour d’Appel de Toulouse la minute appartient au notaire de l’acquéreur, s’il en avait autrement (si l’un des deux confrères aurait été situé en dehors du ressort de la Cour d’Appel de Toulouse) la vente aurait été soumise à l’article 30.4.2 du RPN qui attribue la minute au notaire du vendeur. En pièce jointe,  réponse de la Commission de Déontologie rapportée dans la Base de Déontologie.
Références
**Nom du document : 2024-09-01** « Monsieur le Président, Vous souhaitez savoir : \- Si la notion de division foncière au sens de l’article 30.4.5. du RPN doit être comprise à l’aune de celle de lotissement, définie à l’article L 442-1 du code de l’urbanisme ; \- ***Dans l’affirmative***, si une division foncière faisant l’objet d’une simple déclaration préalable autorisant le détachement d’un terrain à bâtir issu d’une propriété de plus grande importance, fera entrer dans le champ d’application de l’article 30-4-5 du RPN, chacune des ventes portant d’une part sur le terrain à bâtir ainsi créé, et d’autre part sur le reliquat bâti de la propriété d’origine ; \- ***Dans la négative***, si le détachement d’une parcelle non destinée à être bâtie, en vertu d’un document d’arpentage, annexé à la minute d’un acte, confère au notaire ayant reçu ledit acte, la plume pour recevoir les actes de vente portant sur les parcelles issues de cette division, qu’elles soient à bâtir ou non. Ces questions ont été étudiées par la Commission Discipline et Déontologie lors de sa réunion du 22 juillet dernier puis soumises au bureau du CSN lors du comité du 27 août 2024. **Voici l’avis du CSN :** « L’article 30.4.5. du RPN est fortement inspiré de l’article 64.5 de l’ancien Règlement Inter-Cours, lui-même issu d’articles figurant déjà dans les versions antérieures et successives du RIC. Les dispositions actuelles relatives à l’attribution de la minute d’un acte de vente après division sont une construction de l’histoire et tiennent compte de l’évolution de la réglementation afférente au lotissement. L’autorisation de division, qui il y a quelques années ne pouvait prendre qu’une seule forme, celle de l’arrêté de lotir, peut aujourd’hui être obtenue soit sous la forme d’une déclaration préalable, soit sous celle du permis d’aménager. La notion de division foncière est donc aujourd’hui plus large que celle à laquelle il était fait référence lors de la rédaction de l’article 64.5 du RIC ; elle peut prendre les deux formes ci-dessus énoncées. » **Par conséquent :** \- La notion de division foncière au sens de l’article 30.4.5. du RPN doit être comprise à l’aune de celle de lotissement, définie à l’article L 442-1 du code de l’urbanisme. \- Une division foncière faisant l’objet d’une simple déclaration préalable autorisant le détachement d’un terrain à bâtir issu d’une propriété de plus grande importance fera entrer dans le champ d’application de l’article 30-4-5 du RPN, chacune des ventes portant d’une part sur le terrain à bâtir ainsi créé, et d’autre part sur le reliquat bâti de la propriété d’origine, dès lors que ces biens sont inclus dans le périmètre du lotissement.
Date Modif
2025-12-01
Note
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Titre
Cabinet annexe d'un notaire en dehors du ressort de la chambre
Question Notaire
Un notaire a des clients qui se portent acquéreurs d'une maison située dans une commune du TARN ET GARONNE, l’étude du notaire des vendeurs se trouve dans le département du LOT, mais ce notaire été autorisé à ouvrir un bureau secondaire dans une commune du TARN ET GARONNE. Ce dernier revendique la minute en application du premier alinéa de l’article 30.4.2 du RPN (vente de gré), qui attribue la minute au notaire du vendeur. De votre côté vous estimez que la minute de la promesse de vente et celle de la vente  doit vous revenir en raison de deux motifs : - le cabinet secondaire de votre confrère a été autorisé dans une commune située dans  le ressort de la Cour d’Appel de Toulouse, vous invoquez les dispositions de l’article 2 du Règlement de la Chambre Interdépartementale des notaires situés dans le ressort de la Cour d’Appel de Toulouse, qui attribue la minute au notaire de l’acquéreur, - xxx
Réponse Notecoute
Il n’en demeure pas moins, le notaire qui a été autorisé à ouvrir un bureau annexe en dehors du ressort de la chambre départementale ou interdépartementale dont il dépend, dans commune limitrophe du canton où est établie son office, fait partie uniquement et exclusivement de la compagnie du siège de son étude. Deux conséquences :
Références
Date Modif
Note
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Titre
***TEST*** ACTE AUTHENTIQUE A DISTANCE / TOUS LES SIGNATAIRES PRESENTS SONT CHEZ LE NOTAIRE EN CONCOURS
Question Notaire
***TEST*** Un notaire a interrogé la commission d'accompagnement pour savoir si un notaire instrumentaire peut recevoir un acte authentique électronique à distance alors que tous les clients sont présents en l'étude du notaire "participant". Dans la question posée, le confrère envisage que tous les clients soient présents uniquement devant le notaire en concours, ce dernier recueille alors le consentement de toutes les parties et participe ainsi à l'authenticité.
Réponse Notecoute
***TEST*** Tout d'abord le notaire qui n'est pas le notaire instrumentaire lors de la reception d'un acte authentique électronique à distance n'est pas un notaire" en participation", mais un notaire "en concours" puisqu'il contribue à l'authenticité de l'acte en recueillant le consentement des clients qu'il a devant lui. Cette précision qui n'est pas que formelle, est confirmée par les dispositions de l'article 26.3.1 alinéa 2 in fine du RPN. Ceci étant précisé, rien dans les textes n'interdit de procéder comme le confrère a pu le proposer,  à savoir, tous les clients sont présents devant seul notaire en concours, ce dernier recueille alors le consentement de toutes les parties et participe ainsi à l'authenticité. Toutefois il est quand même surprenant que le notaire qui instrumente et qui par sa signature va donner date certaine et force authentique à l'acte le fasse hors la présence des parties, alors que le notaire en concours se contente de recueillir le consentement de celles-ci. Autrement dit le notaire instrumentaire se contenterait de recevoir le recueil des consentements des clients de son confrère pour authentifier l'acte, ce qui est pour le moins surprenant. **En  faisant ici on fait perdre son âme à l'authenticité pour de simples raisons de facilité et de commodité.** Pour en conclure rien à priori, n’interdit la méthode préconisée, sauf la prudence, en se rappelant du proverbe "dans le doute abstiens toi".
Références
***TEST*** Fiche ajoutée par DV pour Test du Formulaire de saisie
Date Modif
2025-12-14
Note
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Titre
***TEST*** SECRET PROFESSIONNEL/ DELIVRANCE D’ACTES ET PIECES A AVOCAT
Question Notaire
***TEST*** Un notaire indique à la commission d’accompagnement que régulièrement des avocats réclament des copies d’actes sans préciser et justifier quels sont leur clients
Réponse Notecoute
***TEST*** Le secret professionnel notarial est général et absolu, il s’applique à l’ensemble des activités des notaires et concerne tous documents établis dans le cadre de leur profession. L’article 8.2.3. du R.P.N précise que « le notaire ne peut donner communication des actes déposés en son office qu’aux seules parties, à leurs héritiers, ayants droit, mandataires conventionnels ou toutes personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, sous réserve qu’ils justifient leur identité et qualités. » Le fait que la demande émane d’un avocat n’est pas un argument recevable car, outre le fait qu’il ne répond pas aux critères de délivrance de l’article 8.2.3 ci-dessus du code de déontologie des avocats (décret n° 2023-552 du 30 juin 2023) qui précise dans son article 8 paragraphe 2 : « L’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence. » Le notaire doit donc opposer le secret professionnel à toute demande et ce d’autant que sa responsabilité disciplinaire peut être mise en jeu en application de l’article 7 de l’ordonnance du 13 avril 2022 si la révélation cause un dommage à votre client. Dans cette situation le notaire peut également être condamné à des dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle. Et enfin il risque l’application de l’article 226-13 du Code Pénal sanctionnant l’atteinte au secret professionnel. Pour obtenir la délivrance d’une copie d’acte Il appartient donc aux avocats de justifier d’un mandat écrit de ses clients ou que ces deniers en effectuent directement la demande auprès du notaire détenteur de l’acte.
Références
***TEST*** Fiche ajoutée par DV pour Test du Formulaire de saisie
Date Modif
2025-12-14
Note
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